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11 : (les candidats ajournés reçoivent
un certificat de fin d'études secondaires, s'ils
ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note
moyenne égale à 8. Ce certificat leur
est délivré par le Recteur de l'Académie
chargé de l'organisation de l'examen, selon les
modalités fixées par arrêté
du Ministre Chargé de l'Education Nationale).
Les andidats non scolarisés, salariés,
stagiaires de la formation professionnelle peuvent conserver,
sur leur demande et pour chacune des épreuves,
dans la limite des cinq sessions suivant la première
session à laquelle ils se sont présentés,
en tant que candidats scolarisés ou relevant
des catégories énumérées
au présent alinéa, le bénéfice
des notes égales ou supérieures à
10 qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les
autres épreuves.
Les dispositions de l'alinéa 2 du présent
article ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent
dans la même série que celle où
ils ont obtenu des notes dont ils demandent à
conserver le bénéfice, à l'exception
de règles particulières définies
par arrêté ministériel.
Le renoncement à un bénéfice de
notes lors d'une session est définitif et seules
les notes obtenues ultérieurement sont prises
en compte pour l'attribution du diplôme.
Pour les candidats visés à l'alinéa
2, à chaque session, le calcul de la moyenne
pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées
et des notes obtenues aux épreuves nouvellement
subies.
Aucune mention ne peut être attribuée aux
candidats qui ont demandé à conserver
le bénéfice des notes en aaplication des
dispositions de l'alinéa 2 du présent
article. |